J.O. Numéro 176 du 1er Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11815

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Arrêté du 13 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1970 sur les dispositions relatives à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime


NOR : EQUT9800984A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret no 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu le décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 2, quatrième alinéa, et son article 5 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 sur les dispositions relatives à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Sur le rapport du directeur des transports terrestres,
Arrête :


Art. 1er. - L'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est complété par les articles 17, 18 et 19 rédigés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 17 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Composition minimale de l'équipage.
« 1. Dispositions générales
« a) Sauf dispositions prévues aux articles 18 et 19, les bateaux à passagers en service doivent avoir à leur bord au moins un chef de bord et un membre d'équipage.
« Le permis de navigation du bateau à passagers doit porter mention de l'équipage requis et de la qualification exigée pour son chef de bord.
« b) Un bateau à passagers est considéré "en service" lorsqu'il fait route ou qu'il stationne au quai d'embarquement en situation de recevoir ou de déposer des personnes dans les conditions prévues au permis de navigation.
« c) Est membre d'équipage toute personne de plus de dix-sept ans qui participe au service du bateau, sous l'autorité du chef de bord, telle que autre conducteur, timonier, agent de maintenance ou matelot, à l'exclusion de tout personnel de restauration, d'hôtellerie, ou exerçant une autre activité sans contact direct avec les usagers ou le service du bateau.
« Tout membre d'équipage opérant sur un bateau à passagers est tenu d'assurer la vigilance lors des opérations d'embarquement et de débarquement, le contact et la surveillance directe et permanente des usagers lors des voyages et toute intervention opportune en cas d'avarie ou d'incidents divers. S'il peut en outre exercer une fonction d'accueil et de service aux passagers, cette fonction ne peut être qu'accessoire et ne doit pas nuire à sa fonction principale et à son obligation de vigilance.
« 2. Qualification de l'équipage
« a) Le chef de bord d'un bateau motorisé doit être muni du certificat de capacité de catégorie "P" de classe 1 ou de classe 2, conformément aux dispositions prévues par l'article 16 de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.
« Le chef de bord exerce à bord d'un bateau à passagers, en cours de route et pendant les opérations d'embarquement et de débarquement, la responsabilité nautique.
« b) L'expression "autre conducteur" désigne une personne titulaire du certificat de capacité de catégorie "P" de classe 1 ou de classe 2, conformément aux dispositions prévues par l'article 16 de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé, qui assure la conduite d'un bateau sous l'autorité et la responsabilité du chef de bord, ou qui assure à bord les fonctions d'agent de sécurité.
« c) Le timonier est un agent de conduite, muni du certificat général de capacité de catégorie "A" et d'un livret de service conforme aux dispositions de l'annexe I, section B (Dispositions spéciales), paragraphes 3o (c et d), de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé, et susceptible de tenir la barre sous l'autorité et la responsabilité du chef de bord ou d'assurer la fonction de chef de bord dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa b.
« d) Le matelot est "qualifié" lorsqu'il est muni du certificat spécial d'aptitude d'agent de sécurité prévu à l'article 5 du décret du 23 juillet 1991 modifié et d'un livret de service conforme aux dispositions de l'annexe I, section B (Dispositions spéciales), paragraphe 3o (c et d), de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.
« e) L'agent de maintenance est un matelot qui possède des connaissances spécifiques en mécanique et des compétences techniques propres à assurer la maintenance courante du bateau.
« 3. Composition de l'équipage
« Selon le nombre maximal de passagers admis à bord, l'équipage minimal requis doit être conforme au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 176 du 01/08/1998 page 11815 à 11817


II. - L'article 18 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Renforcement de l'équipage.
« 1. Lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas remplie, un matelot supplémentaire est nécessaire :
« a) La manoeuvre du gouvernail se fait par une seule personne sans effort particulier ;
« b) L'émission des signaux réglementaires sonores et optiques du bateau faisant route se fait depuis le poste de pilotage ;
« c) Les moteurs de propulsion sont commandés depuis le poste de pilotage ;
« d) La surveillance des moteurs de propulsion déclenche des signaux d'alarme sonores ou optiques installés dans le poste de pilotage pour les niveaux critiques :
« i) De la température de l'eau de refroidissement et de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission ;
« ii) De la pression d'huile ou de la pression d'air du dispositif d'inversion du moteur de propulsion ou de l'hélice.
« 2. Le président de la commission de surveillance compétente peut exiger, lors de la délivrance du permis de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques techniques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. »
III. - L'article 19 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Autorisations particulières à certaines catégories de bateaux à passagers.
« 1. Après avis du président de la commission de surveillance territorialement compétente, le préfet du ou des départements concernés peut délivrer, sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau ou à un plan d'eau restreint, les autorisations suivantes :
« a) Le chef de bord peut être autorisé à piloter seul à bord s'il est muni du certificat de capacité de catégorie "S" (catégorie bateau de sport), prévu à l'article 8 du décret, ainsi que du certificat spécial d'aptitude d'agent de sécurité prévu à l'article 5 du décret, un bateau d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, admis à transporter au plus douze passagers, équipage exclu, payant place directement ou indirectement dans le cadre d'une prestation de services plus large, désigné sous le terme de "bateau-taxi" ;
« b) Le chef de bord d'un bateau à passagers d'une longueur maximale de 35 mètres admis à transporter au plus 75 passagers et effectuant des services saisonniers peut être dispensé du certificat de capacité de catégorie "P" de classe 2 s'il est muni du certificat général de capacité de catégorie "A", obtenu conformément au programme prévu en annexe IV, section A, titre Ier, de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ; l'épreuve pratique prévue en annexe IV, section A, titre Ier, paragraphe 2, se déroulant sur le bateau concerné par la présente dérogation.
« Lors de l'examen, le candidat doit justifier d'une bonne connaissance de la voie ou du plan d'eau sur lequel il va naviguer. Il est dispensé de l'expérience de six mois de conduite d'un bateau à passagers prévue à l'annexe I, section B, de l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure.
« Le certificat ainsi délivré précise les conditions dans lesquelles ces voyages sont autorisés (sections de voies et plans d'eau, temps de navigation, durée de validité) et mentionne la formation de secourisme suivie par le candidat, ainsi que le nombre maximal de passagers que le bateau est autorisé à transporter.
« Les voyages effectués par le chef de bord sont enregistrés sur un livret de service valant attestation de sa participation à la conduite d'un bateau à passagers de navigation intérieure ;
« c) L'équipage d'un bateau non motorisé d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, transportant des passagers en service saisonnier, peut être constitué du seul chef de bord. Celui-ci peut être exempté du certificat de catégorie "P", ou être muni d'un certificat spécial de capacité de catégorie "P" de classe 3, dit certificat "P[[!]]3", adapté aux voyages qu'il est susceptible d'effectuer. Ces prescriptions sont mentionnées sur le permis de navigation du bateau.
« Lors de la délivrance de son avis, le président de la commission de surveillance indique s'il est nécessaire de posséder un certificat et de justifier d'une formation de secourisme pour l'exercice de cette conduite.
« Le candidat au certificat spécial de capacité de catégorie "P[[!]]3" est soumis à un examen simplifié portant sur la connaissance d'un programme d'épreuves limité aux seules dispositions adaptées au bateau qu'il est amené à piloter, à sa sécurité spécifique et à la connaissance du secteur de navigation.
« Le certificat spécial de capacité de catégorie "P[[!]]3" est délivré pour la conduite d'un bateau non motorisé avec la mention : "valable pour la conduite d'un bateau à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres non motorisé". Il doit préciser le nombre de passagers admis sur le bateau non motorisé, donne accès exclusivement aux voies qui y sont mentionnées et porte, le cas échéant, mention de la formation de secourisme suivie par le candidat. »

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil